Un tour de cochons.
En 1694, le village de Les Hayons acquiert une parfaite neutralité. Cet état de fait va durer jusqu’en 1793; période durant laquelle les habitants ne seront soumis à aucun paiement de droits ni à aucune corvée, que ce soit en espèces ou en nature (voir sous-rubrique « des Gaulois à nos jours »).Pourtant, en 1747, la longue trêve connue par ce petit Eldorado va être troublée, non pas par la Guerre de la vache, qu’on avait déjà connue jadis, mais par un troupeau de cochons.
Les habitants de Fays-les-Veneurs s’étaient emparés de ce troupeau sur une partie du territoire dont les Hayonnais contestaient la propriété. Les gens des Hayons, en guise de représailles, enlevèrent donc plusieurs habitants de Fays et les menèrent, manu militari, dans les prisons de Sedan.Heureusement, il se trouvait là un certain Monsieur de Creil, intendant de Metz, et qui était un homme honnête et de bon sens. Il fit relaxer les otages en contrepartie de la restitution des cochons à « ceux des Hayons »; à charge de donner caution en attendant la décision du juge.
Cette loi décrète un droit de passage sur les fers et fers usinés entre le village des Hayons (duché de Bouillon) et le royaume de France; et ceci dans les deux sens.
Sera toutefois exemptée la même quantité de vieux fers entrant que celle de fers platinés sortant.
En voici le texte original:LOIRelative aux Fers & autres objets venant du Village des Hayons, Principauté de Sédan,
Donnée à Paris, le 28 juillet 1791.LOUIS, par la grâce de Dieu & par la Loi conftitutionnelle de l’Etat, ROI DES FRANCOIS;
A tous préfents & à venir; SALUT.L’Affemblée Nationale a décrété, & Nous voulons & ordonnons ce qui fuit :Décret de l’Affemblée Nationale, du 23 Juillet 1791.L’ASSEMBLEE NATIONALE, après avoir entendu le rapport de fon comité d’Agriculture & de commerce, décrète que les fers & autres objets qui pafferont du village des Hayons, fitué à trois lieues des frontières de la ci-devant principauté de Sédan, dans l’enceinte des barrières, & tout ce qui fortira du royaume pour ledit village, feront foumis aux droits et prohibitions réglés par la loi du quinze mars dernier, fans rien préjuger relativement à la fouveraineté fur ledit villagePermet cependant de faire fortir en exemption de droits, jufqu’au premier janvier mil fept cent quatre-vingt-treize, pour les fabriques dudit village, une quantité de vieux fers proportionnée à celle des fers platinés qui feront apportés defdites fabriques dans le royaumeMandons et ordonnons à tous les Tribunaux; Corps adminiftratifs & Municipalités, que les préfents ils faffent tranfcrire fur leurs regiftres; lire, publier & afficher dans leurs refforts & départements refpectifs, & exécuter comme loi du Royaume. En foi de quoi le fceau de l’Etat a été appofé à fes préfentes. A Paris, le vingt-huit juillet mil fept cent quatre-vingt-onze.En vertu des Décrets des 21 & 25 juin dernier : Pour le Roi. Signé, M. L. F. DU PORT.Certifié conforme à l’original. Signé, M. L. F. DU PORT.VU par le Directoire du Département de l’Ifère, la Loi ci-deffus.Oui le Procureur-Général-Syndic.LE DIRECTOIRE ordonne que ladite Loi sera tranfcrite fur les Regiftres du département, & fur ceux des Diftricts et Municipalités; imprimée, lue, publiée, affichée & exécutée dans toutes les Villes, paroiffes & Communautés du Département. A Grenoble, le fix Septembre mil fept cent quatre-vingt-onze. Signés, PUIS, Vice-Préfident, GAUTIER, Procureur-Général-Syndic.DUPORT, Secretaire.