Un tour de cochons.

En 1694, le village de Les Hayons acquiert une parfaite neutralité.  Cet état de fait va durer jusqu’en 1793; période durant laquelle les  habitants ne seront soumis à aucun paiement de droits ni à aucune  corvée, que ce soit en espèces ou en nature (voir sous-rubrique « des  Gaulois à nos jours »).Pourtant, en 1747, la longue trêve connue par ce petit Eldorado va  être troublée, non pas par la Guerre de la vache, qu’on avait déjà  connue jadis, mais par un troupeau de cochons.

Les habitants de Fays-les-Veneurs s’étaient emparés de ce troupeau  sur une partie du territoire dont les Hayonnais contestaient la  propriété. Les gens des Hayons, en guise de représailles, enlevèrent  donc plusieurs habitants de Fays et les menèrent, manu militari, dans  les prisons de Sedan.Heureusement, il se trouvait là un certain Monsieur de Creil,  intendant de Metz, et qui était un homme honnête et de bon sens. Il fit  relaxer les otages en contrepartie de la restitution des cochons à  « ceux des Hayons »; à charge de donner caution en attendant la décision  du juge. 

Cette loi décrète un droit de passage sur les fers et fers usinés entre  le village des Hayons (duché de Bouillon) et le royaume de France; et  ceci dans les deux sens.
Sera toutefois exemptée la même quantité de vieux fers entrant que celle de fers platinés sortant.
 


En voici le texte original:LOIRelative aux Fers & autres objets venant du Village des Hayons, Principauté de Sédan,
Donnée à Paris, le 28 juillet 1791.
LOUIS, par la grâce de Dieu & par la Loi conftitutionnelle de l’Etat, ROI DES FRANCOIS;
A tous préfents & à venir; SALUT.
L’Affemblée Nationale a décrété, & Nous voulons & ordonnons ce qui fuit :Décret de l’Affemblée Nationale, du 23 Juillet 1791.L’ASSEMBLEE NATIONALE, après avoir entendu le  rapport de fon comité d’Agriculture & de commerce, décrète que les  fers & autres objets qui pafferont du village des Hayons, fitué à  trois lieues des frontières de la ci-devant principauté de Sédan, dans  l’enceinte des barrières, & tout ce qui fortira du royaume pour  ledit village, feront foumis aux droits et prohibitions réglés par la  loi du quinze mars dernier, fans rien préjuger relativement à la  fouveraineté fur ledit villagePermet cependant de faire fortir en exemption de  droits, jufqu’au premier janvier mil fept cent quatre-vingt-treize, pour  les fabriques dudit village, une quantité de vieux fers proportionnée à  celle des fers platinés qui feront apportés defdites fabriques dans le  royaumeMandons et ordonnons à tous les Tribunaux; Corps  adminiftratifs & Municipalités, que les préfents ils faffent  tranfcrire fur leurs regiftres; lire, publier & afficher dans leurs  refforts & départements refpectifs, & exécuter comme loi du  Royaume. En foi de quoi le fceau de l’Etat a été appofé à fes préfentes.  A Paris, le vingt-huit juillet mil fept cent quatre-vingt-onze.En vertu des Décrets des 21 & 25 juin dernier : Pour le Roi. Signé, M. L. F. DU PORT.Certifié conforme à l’original. Signé, M. L. F. DU PORT.VU par le Directoire du Département de l’Ifère, la Loi ci-deffus.Oui le Procureur-Général-Syndic.LE DIRECTOIRE ordonne que ladite Loi sera  tranfcrite fur les Regiftres du département, & fur ceux des  Diftricts et Municipalités; imprimée, lue, publiée, affichée &  exécutée dans toutes les Villes, paroiffes & Communautés du  Département. A Grenoble, le fix Septembre mil fept cent  quatre-vingt-onze. Signés, PUIS, Vice-Préfident, GAUTIER,  Procureur-Général-Syndic.DUPORT, Secretaire.
 

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